Q-2, r. 7.1 - Règlement sur les carrières et sablières

Texte complet
5. (Abrogé).
D. 236-2019, a. 5; D. 871-2020, a. 2.
5. Les activités visées aux paragraphes 1 et 2 et au sous-paragraphe a du paragraphe 3 de l’article 3 et celles visées au paragraphe 1 de l’article 4 comprennent également, selon le cas, l’exploitation subséquente de la carrière ou de la sablière ou l’utilisation subséquente du traitement faisant l’objet de la demande.
D. 236-2019, a. 5.
En vig.: 2019-04-18
5. Les activités visées aux paragraphes 1 et 2 et au sous-paragraphe a du paragraphe 3 de l’article 3 et celles visées au paragraphe 1 de l’article 4 comprennent également, selon le cas, l’exploitation subséquente de la carrière ou de la sablière ou l’utilisation subséquente du traitement faisant l’objet de la demande.
D. 236-2019, a. 5.